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Arrêté du 16 février 2018 Article 7

Article 7

Dans les délais fixés dans l'arrêté d'ouverture, chaque candidat inscrit sur la liste d'admissibilité remet un dossier qui est transmis aux membres du jury avant les épreuves d'admission. a) Pour les concours définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier comporte obligatoirement : - un curriculum vitae ; - une copie des titres et diplômes ; - une note en deux parties (6 pages maximum dactylographiées) présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, d'autre part, la liste complète de ses publications ; - une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Ce dossier n'est pas noté. b) Pour le concours et l'examen professionnel définis aux 5° et 6° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier est établi en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il comporte les documents indiqués au a) ci-dessus, à l'exception de la note en deux parties qui est remplacée par un descriptif des acquis de l'expérience professionnelle au regard des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (2 pages dactylographiées maximum). Ce dossier n'est pas noté.

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