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Arrêté du 16 février 2018 Article 8

Article 8

Pour chacun des concours et pour l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté, la phase d'admission comprend les deux épreuves orales suivantes : L'épreuve n° 1 consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 7 (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire. Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. L'épreuve n° 2 consiste en un entretien oral dans une langue étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'entretien porte sur une question tirée au sort et relative à des problématiques de santé publique vétérinaire (durée : vingt minutes après dix minutes de préparation ; coefficient 1).

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