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Arrêté du 23 février 2018 Article 3

Article 3

Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée avant la date du 31 décembre 2017 est poursuivie aux conditions de l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne. Une formation à la pratique de la voltige aérienne démarrée à partir du 1er janvier 2018 est réputée être suivie dans les conditions antérieurement définies par l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne. Les formations mentionnées aux alinéas précédents doivent être terminées avant le 7 avril 2018. Elles sont acceptées pour la délivrance d'une qualification de vol acrobatique du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 susvisé dans les conditions fixées au paragraphe 1.2 de l'article premier de l'arrêté du 14 décembre 2017 susvisé.

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