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Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 Article 1

Article 1

Le comité de pilotage mentionné au premier alinéa du 1° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée assure les fonctions suivantes, exercées dans le cadre du schéma de transformation mentionné au troisième alinéa du même 1° : 1° Il élabore les modalités selon lesquelles les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale seront amenées à exercer auprès des travailleurs indépendants les missions relatives au service des prestations auxquels ils ont droit et au recouvrement des cotisations et contributions dont ils sont redevables, tout particulièrement lorsque ces missions nécessitent une articulation des activités des organismes des différentes branches ; 2° Il élabore les modalités selon lesquelles, à titre transitoire, au cours de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, sont exercées ces activités avec le concours des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, en vue de garantir la continuité des missions assurées par l'ensemble des organismes de sécurité sociale au bénéfice des travailleurs indépendants. Il détermine le calendrier des évolutions qui affectent l'organisation de ces activités ; 3° Il prépare, organise et suit le transfert des différentes missions et activités qui en découle ; 4° Il prépare, organise et suit l'intégration au sein des organismes du régime général des personnels de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. A ce titre, il prépare et valide avant le 31 mars 2018 le mandat sur la base duquel l'Union des caisses nationales de sécurité sociale engage les négociations relatives aux accords mentionnés au deuxième alinéa du 6° du XVI de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée et détermine les conditions dans lesquelles est recherchée, pour chaque salarié, sur une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2019, une solution de reprise recueillant son accord ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce processus par les caisses locales ou régionales ; 5° Il prépare, organise et suit les transferts des droits et obligations de la Caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants vers les organismes compétents du régime général ; 6° Il supervise les travaux relatifs à l'évolution des systèmes d'information en veillant plus particulièrement à la performance des interfaces entre ces systèmes et des outils mis en commun. Il détermine le cadre d'exercice des personnels informatiques affectés à ces travaux et décide de la structure à laquelle ils seront rattachés. Il prend d'une manière générale toute décision nécessaire à l'atteinte des objectifs de la réforme ou qui y concoure.

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