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Arrêté du 27 mars 2018 Article 4

Article 4

Conditions générales d'exercice. 1. Pêcher-relâcher du thon rouge : La pêche de loisir du thon rouge est autorisée pour la période définie allant du 16 juin 2018 au 14 octobre 2018, à la condition de relâcher le poisson vivant immédiatement après la capture. Dans le cadre de la pratique du pêcher-relâcher du thon rouge, la détention du poisson à bord est interdite. 2. Réalisation de captures à visée récréative et sportive : Par dérogation au premier alinéa du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour : - sur une première période de pêche allant du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, une évaluation de la sous-consommation sera réalisée, en lien avec les partenaires de la pêche de loisir ; - sur une seconde période de pêche allant du lundi 10 septembre au vendredi 28 septembre 2018. La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé. Le transbordement de thon rouge est interdit. 3. Réalisation de captures dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir : Dans le cadre de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge, la capture, la détention à bord et le débarquement de thon rouge sont autorisés, dans les conditions précisées aux articles 5, 6 et 8 et limités à un thon par navire et par jour : - sur une première période de pêche allant du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018. Si le quota n'est pas consommé à hauteur de 40 % à la fin de la première période, une évaluation de la sous-consommation sera réalisée, en lien avec les partenaires de la pêche de loisir ; - sur une seconde période de pêche allant du lundi 10 septembre au vendredi 28 septembre 2018. La seconde période de pêche n'est ouverte que sous réserve de la disponibilité du quota, après vérification de sa consommation effectuée au terme de la première période de pêche. Un avis de fermeture du quota intervient dès que le quota est réputé épuisé. Le transbordement de thon rouge est interdit. La pratique de la pêche sous-marine de loisir du thon rouge nécessite l'obtention d'une autorisation permettant de réaliser une capture de cette espèce. 4. Répartition des sous-quotas et des bagues de marquage : Le quota dévolu à la pêche de loisir du thon rouge pour l'année 2018 est réparti en sous-quotas entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations. Les bagues sont réparties entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe ainsi que les navires non-adhérents à l'une de ces fédérations, conformément à l'article 2 de l'annexe du présent arrêté. Les bagues ne sont pas cessibles entre les fédérations, ainsi qu'entre les fédérations et les pêcheurs non affiliés. 5. Transferts de quotas : Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les fédérations de pêcheurs de loisir mentionnées en annexe du présent arrêté ainsi que les navires non adhérents à l'une de ces fédérations. Ce transfert doit être préalablement notifié pour approbation au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

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