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Arrêté du 26 mars 2013 Article 6

Article 6

L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de membre d'équipage de cabine est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté. Les épreuves théorique et pratique sont organisées par le ministre chargé de l'aviation civile. Des examinateurs nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile font passer l'épreuve pratique. Cette épreuve pratique est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés, selon les besoins déterminés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

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