Article 3
Les organismes de formation et les exploitants de transport aérien commercial dispensant la formation initiale sont agréés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Les organismes de formation et les exploitants de transport aérien commercial dispensant la formation initiale sont agréés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.
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