Article 4
L'utilisation du B 100 est déterminée par les dispositions suivantes de l'arrêté du 19 janvier 2016 susvisé : 1° Pour les moteurs thermiques à allumage par compression adaptés à ce carburant à la dernière ligne du tableau du I et au II de l'article 1er ; 2° Pour les moteurs stationnaires, au II de l'article 1er ; 3° Pour les groupes électrogènes, à l'article 7 bis