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Arrêté du 9 avril 2018 Article 6

Article 6

Le candidat se présentant à la session d'examen dans le cadre d'un parcours de formation présente au jury les originaux des documents suivants : 1° A chaque épreuve, le permis de conduire de la catégorie B ou D en cours de validité ; 2° Pour les épreuves de fin de formation, un des certificats suivants, en cours de validité : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Premiers secours citoyen (PSC) ; 3° Pour les épreuves de fin de formation, une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies. Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route. Cette fiche est disponible, dans les documents techniques destinés aux centres agrées, sur le site www. travail-emploi. gouv. fr. Si le candidat ne peut produire le certificat SST, APS-TRV ou PSC au plus tard le dernier jour de la session d'examen, il dispose, en cas de réussite à toutes les épreuves du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, de trois mois à compter du dernier jour de la session pour le produire auprès de l'unité départementale de la DIRECCTE compétente et ainsi obtenir son titre professionnel.

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