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Décret n°2018-325 du 3 mai 2018 Article 3

Article 3

L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat SA. 49219 (2017/X) et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article. L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, par mètre cube de grumes : 1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ; 2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles. L'aide est attribuée dans la limite de plafonds établis pour chaque mesure sur la base des volumes de grumes récoltées et transformées en 2015 par l'ensemble des opérateurs.

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