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Décret n°2018-336 du 4 mai 2018 Article 3

Article 3

Lorsque les autorités diplomatiques et consulaires françaises reçoivent une demande de protection consulaire par une personne qui prétend être un ressortissant d'un Etat membre non représenté, ou lorsqu'elles sont informées d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un ressortissant d'un Etat membre non représenté, telles que celles énumérées à l'article 2, elles consultent le ministère des affaires étrangères de l'Etat membre dont le citoyen de l'Union revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat de cet Etat membre. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises lui fournissent toutes les informations utiles dont elles disposent, y compris concernant l'identité de la personne concernée et les coûts éventuels de la protection consulaire. Sauf en cas d'extrême urgence, cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. L'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité peut décider d'exercer lui-même la protection consulaire à l'égard de son ressortissant conformément à son droit et à sa pratique nationale. Les autorités diplomatiques et consulaires françaises se dessaisissent du dossier lorsque l'Etat membre non représenté dont le demandeur a la nationalité confirme qu'il assure lui-même la protection consulaire de son ressortissant.

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