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Arrêté du 23 avril 2018 Article 9

Article 9

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Pour les modifications mentionnées au 2° du II de l'article 7, la transmission d'une nouvelle attestation de conformité est requise. Le cas échéant, le changement de panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction ou de la connectique devra également faire l'objet d'une nouvelle attestation. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation La date de prise d'effet de l'avenant du contrat ne peut être antérieure à la date de transmission par le producteur au cocontractant d'une attestation de conformité de son installation lorsque celle-ci est requise.

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