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Arrêté du 23 avril 2018 Article 7

Article 7

[Modifications] I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut demander des modifications de sa demande de contrat de complément de rémunération ou de son contrat de complément de rémunération signé dans les limites mentionnées à l'alinéa suivant. Pour ce faire, il adresse une demande modificative de sa demande initiale de contrat à Electricité de France, portant uniquement sur les caractéristiques faisant l'objet des modifications. Les modifications ne peuvent porter que sur les éléments suivants : 1° Données relatives au producteur ; 2° Modification de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande initiale au titre de l'arrêté du 4 mars 2011 et dans la limite des seuils d'éligibilité ; II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant : 1° Données relatives au producteur ; 2° Modification à la baisse de la puissance installée, dans la limite de 5 % de la puissance déclarée dans la demande de contrat initiale ; III. - Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat. Les conditions du complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande de complément de rémunération, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

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