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Arrêté du 23 avril 2018 Article 8

Article 8

[attestation de conformité] En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit. Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite du triple de la durée de dépassement. Cette attestation certifie également : - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé en correspondance avec le tarif demandé ; - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant. Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application du deuxième alinéa du présent article.

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