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Décret n°2018-376 du 22 mai 2018 Article 4

Article 4

I. - Ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations enregistrées dans le présent traitement, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes affectés au sein des services et unités du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leur chef de service. II. - Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents relevant du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire ; 2° Les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes, qui ont procédé à l'interpellation de la personne objet de la demande d'arrestation provisoire.

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