Article 5
Aux fins de réalisation des statistiques prévues au a du 5° de l'article 1er, le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données mentionnées à l'article 2.
Aux fins de réalisation des statistiques prévues au a du 5° de l'article 1er, le ministre chargé de la santé désigne les personnels habilités à accéder aux données mentionnées à l'article 2.
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