Article 2
Sont désignés opérateurs de services essentiels, en application de l'article 5 de la loi du 26 février 2018 précitée, les opérateurs fournissant au moins un service mentionné à l'annexe au présent décret lorsque des réseaux et systèmes d'information sont nécessaires à la fourniture de ce service et qu'un incident affectant ces réseaux et systèmes aurait, sur la fourniture de ce service, des conséquences graves, appréciées au regard des critères suivants : 1° Le nombre d'utilisateurs dépendant du service ; 2° La dépendance des autres secteurs d'activités figurant à l'annexe au présent décret à l'égard du service ; 3° Les conséquences qu'un incident pourrait avoir, en termes de gravité et de durée, sur le fonctionnement de l'économie ou de la société ou sur la sécurité publique ; 4° La part de marché de l'opérateur ; 5° La portée géographique eu égard à la zone susceptible d'être touchée par un incident ; 6° L'importance que revêt l'opérateur pour assurer un niveau de service suffisant, compte tenu de la disponibilité de moyens alternatifs pour la fourniture du service ; 7° Le cas échéant, des facteurs sectoriels.