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Décret n°2015-350 du 27 mars 2015 Article 9

Article 9

Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'assure, au vu des pièces fournies, que : 1° Les services fournis par le prestataire sont susceptibles de répondre aux besoins de sécurité des systèmes d'information ; 2° Le centre d'évaluation choisi est agréé pour évaluer les services sur lesquels porte la demande ; 3° Le programme de travail défini avec le centre d'évaluation est cohérent ; 4° Les documents nécessaires à l'évaluation sont disponibles ; 5° Les conditions d'accès aux locaux, au personnel et aux moyens techniques du prestataire sont satisfaisantes. Lorsqu'elle estime que les conditions prévues aux 1° à 5° sont remplies, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information invite le prestataire à faire évaluer ses services en vue d'obtenir une qualification. Dans le cas contraire, elle lui indique les motifs pour lesquels il ne peut être qualifié.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

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