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Décret n°2015-350 du 27 mars 2015 Article 11

Article 11

Le prestataire choisit un centre d'évaluation agréé sur la liste prévue à l'article 19. Il détermine avec le centre d'évaluation : 1° Les services à évaluer ; 2° Les conditions d'accès à ses locaux, à son personnel et à ses moyens techniques ; 3° Les conditions de protection des informations traitées dans le cadre de l'évaluation ; 4° Le programme de travail du centre. Il met à la disposition de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et du centre d'évaluation tous les documents nécessaires à l'évaluation. Il leur permet d'accéder à ses locaux et à ses moyens techniques et de rencontrer son personnel. Dans le cadre de l'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le centre d'évaluation peuvent chacun demander à assister au déroulement d'une prestation de service effectuée par le prestataire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

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