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Décret n°2015-350 du 27 mars 2015 Article 13

Article 13

Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport au prestataire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au prestataire. Le rapport d'évaluation est un document confidentiel susceptible de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Il est, le cas échéant, couvert par le secret de la défense nationale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

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