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Décret n°2015-350 du 27 mars 2015 Article 10

Article 10

Les services fournis par le prestataire sont évalués au regard de règles fixées par des référentiels propres à chaque type de services. Ces référentiels sont élaborés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et approuvés par le Premier ministre. Pour les besoins de la sécurité nationale, les référentiels peuvent imposer au prestataire de respecter les prescriptions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense. L'évaluation est réalisée sur pièce et sur place par un centre d'évaluation agréé dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre. Elle vise à s'assurer que le prestataire respecte les règles prévues par les référentiels mentionnés au premier alinéa, en particulier qu'il dispose du personnel compétent ainsi que des moyens techniques et des locaux adéquats pour fournir ses services. Lorsque l'évaluation nécessite des compétences techniques particulières dont ne disposent pas les centres d'évaluation, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information apporte son concours à ces centres. En l'absence de centre d'évaluation agréé, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut évaluer les services du prestataire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Evaluation et qualification des prestataires

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