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Décret n°2018-390 du 24 mai 2018 Article 3

Article 3

A l'exception des numéros identifiants d'attente et des données qui s'y rattachent, qui, jusqu'à leur transformation en numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ne figurent que dans le système national de gestion des identifiants, la correspondance entre le contenu du système national de gestion des identifiants avec celui du répertoire national d'identification des personnes physiques est assurée par des mises à jour quotidiennes. Le système national de gestion des identifiants est alimenté quotidiennement par les données du répertoire national d'identification des personnes physiques et par les données transmises par les organismes de protection sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le système national de gestion des identifiants contient, pour ce qui concerne les personnes en attente d'immatriculation, un dossier d'identification qui comporte : 1° Le numéro d'identification d'attente délivré par l'organisme compétent et les informations relatives à ce numéro et à sa délivrance ; 2° Les données et documents mentionnés au 3° de l'article 2. Le contenu du dossier d'identification est accessible à tous les organismes dont les missions le justifient. Le système national de gestion des identifiants met à la disposition des organismes qui gèrent la situation de l'assuré un service de notification des modifications intervenant dans l'état civil des personnes et de notification de l'état d'avancement de la demande d'immatriculation.

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