Article 1
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « plate-forme électronique de recueil des coordonnées bancaires et de leurs conditions d'emploi rapportées par les victimes d'achats frauduleux en ligne » (PERCEVAL) ayant pour finalités : I. - De permettre à une victime d'effectuer un signalement depuis un téléservice mis à sa disposition sur le site « service-public.fr », contre un auteur inconnu, pour des faits constitutifs des infractions suivantes : 1° Contrefaçon ou falsification d'un instrument de paiement ayant un dispositif de sécurité personnalisé ; 2° Usage ou tentative d'usage, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement ayant un dispositif de sécurité personnalisé contrefait ou falsifié ; 3° Acceptation, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un instrument de paiement ayant un dispositif de sécurité personnalisé contrefait ou falsifié. II. - D'exploiter les signalements mentionnés au I afin d'effectuer des rapprochements. Ce traitement permet également de faciliter et d'uniformiser les démarches administratives des victimes auprès de leurs établissements bancaires.