Article 4
I. - Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents de l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions (ANTAI) ; 2° Les personnels des prestataires de l'ANTAI chargés de la maintenance informatique du traitement. II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives aux forfaits de post-stationnement relevant de leur ressort territorial ; 2° Les agents de la direction générale des finances publiques, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives aux titres exécutoires à émettre, à modifier ou à annuler.