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Arrêté du 1er juin 2018 Article 14

Article 14

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout vote exprimé en méconnaissance de cette disposition. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Lorsque le vote a lieu par correspondance, le matériel de vote comprend un jeu de trois enveloppes et un bulletin pour chaque liste de candidats, établis par l'administration. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette première enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe, intitulée « commission consultative paritaire », sur laquelle sont inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Cette deuxième enveloppe, également cachetée, est adressée par voie postale à la direction des ressources humaines du Conseil d'Etat sous une troisième enveloppe libellée à cet effet.

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