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Arrêté du 30 mai 2018 Article 7

Article 7

Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent préalablement le patient du caractère non remboursable de la prestation de soins par la sécurité sociale. En outre, ils lui délivrent une information écrite préalable comprenant la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la sécurité sociale, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros. La détermination de ce seuil inclut également le montant des actes indissociables à la prestation initiale, à réaliser par le même professionnel, lors de consultations ultérieures. Enfin, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent le patient de la délivrance d'une information écrite préalable, par affichage de l'indication suivante : 1° pour les professionnels de santé conventionnés : « Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. ». 2° pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée, ainsi que pour les professionnels de la santé mentionnés au b du 1° : « Lorsque les honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre professionnel doit vous en informer par écrit préalablement à la réalisation de la prestation. ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral aux centres de santé et aux autres services de santé

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