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Arrêté du 30 mai 2018 Article 5

Article 5

Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 informent leur patientèle de leur situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, selon les modalités suivantes : 1° Pour les professionnels mentionnés au a du 1° et 2° de l'article 2 : - par une indication du conventionnement et, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque, ainsi que sur les plateformes de prise de rendez-vous médical en ligne, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ; - par un affichage portant mention du conventionnement, le cas échéant, du secteur conventionnel d'appartenance, de la pratique ou non de dépassement d'honoraires ainsi que de la modération ou non de celui-ci par l'adhésion du praticien à l'option de pratique tarifaire maîtrisée. Cet affichage invite en outre le patient à consulter l'annuaire santé du site internet www.ameli.fr pour toute information complémentaire. Ils affichent également dans les conditions prévues à l'article 3 les indications suivantes : a) Pour les professionnels de santé pratiquant des honoraires conformes aux tarifs fixés par la convention liant leur profession à la sécurité sociale : « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part concernant l'horaire ou le lieu des actes pratiqués, ou en cas de non-respect du parcours de soins. » ; b) Pour les professionnels de santé pratiquant des dépassements d'honoraires : « Votre professionnel de santé détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être déterminé avec tact et mesure. La facturation de dépassements d'honoraires est par ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), et de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS). » ; c) Pour les professionnels de santé non conventionnés : « Votre professionnel de santé n'est pas conventionné par la sécurité sociale. Dès lors, les prestations qui vous seront délivrées ne seront que très faiblement remboursées. Le montant de ses honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. » ; d) Pour les professionnels de santé exerçant une profession non conventionnée : « La prestation délivrée par votre professionnel de santé ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ». 2° Pour les professionnels mentionnés au b du 1° de l'article 2, par un affichage de l'indication suivante : « La prestation délivrée par votre professionnel ne fait pas l'objet d'un conventionnement. Dès lors, elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Le montant des honoraires fixé doit cependant être déterminé avec tact et mesure. ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Obligations applicables aux professionnels exerçant à titre libéral aux centres de santé et aux autres services de santé

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.