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Arrêté du 6 juin 2018 Article 13

Article 13

Gestion des déchets végétaux. I. - Admission et traitement des déchets végétaux Les seuls déchets admis dans l'installation sont les déchets végétaux non dangereux, c'est-à-dire des déchets constitués de matière végétale non transformée (bois, écorce, liège, feuilles, etc.). Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l'installation sont retournés au déposant ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour l'entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir, des déchets qui ne respectent pas les critères mentionnés dans le présent article. L'exploitant recueille les informations nécessaires au renseignement du registre prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement et mentionné dans l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Une inspection visuelle est menée avant le broyage. Les déchets autres que végétaux présents accidentellement dans les déchets végétaux sont retirés avant broyage et traités avec les déchets similaires produits par l'installation. II. - Conditions d'entreposage L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrant ou après broyage. La hauteur maximale des tas de matières fermentescibles lors de ces phases est à cet effet limitée à 3 mètres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Dispositions d'exploitation

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