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Décret n°2018-460 du 8 juin 2018 Article 6

Article 6

Une commission régionale consultative du fonds est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est composée de chefs de services déconcentrés de l'Etat, d'un représentant de chaque conseil départemental de son ressort territorial désigné par le président dudit conseil, de personnalités qualifiées désignées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 2011 susvisé par arrêté du préfet de région, dont la moitié sur proposition du membre régional du mouvement associatif le cas échéant. Au moins la moitié des personnalités qualifiées est issue de collèges départementaux prévus à l'article 7. La commission régionale peut être présidée conjointement par le préfet de région ou son représentant et le représentant du conseil régional désigné à cet effet conformément aux articles L. 4132-21 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales lorsque la région a engagé une action complémentaire de celle de l'Etat prévue par l'article 3. Le secrétariat de la commission est assuré conformément aux dispositions du 5° du II de l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé.

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