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Décret n°2018-475 du 11 juin 2018 Article 6

Article 6

L'employeur d'accueil établit une attestation mentionnant les montants annuels des primes et indemnités liées à l'emploi ou au poste d'accueil, compte tenu du corps ou de l'emploi de l'agent et des fonctions exercées. Lorsqu'il est distinct de celui d'origine, l'employeur d'accueil adresse l'attestation à l'agent. L'indemnité temporaire d'accompagnement est à la charge de l'employeur d'origine. Une convention peut prévoir les modalités de remboursement à l'employeur d'accueil lorsque celui-ci verse l'indemnité temporaire d'accompagnement. L'employeur d'origine notifie à l'agent le montant de l'indemnité temporaire d'accompagnement établie en application des dispositions de l'article 4.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IER : INDEMNITÉ TEMPORAIRE D'ACCOMPAGNEMENT

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