Article 5
Certificat d'aptitude théorique de télépilote. Le programme et les modalités de l'examen théorique en vue de l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote sont définis à l'annexe I du présent arrêté. L'examen est organisé par le ministre chargé de l'aviation civile. Le certificat d'aptitude théorique de télépilote est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.