Article 9
Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité. Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants : - la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ; - les aéronefs utilisés ; - les sites dans lesquels l'activité est effectuée ; - les procédures mises en œuvre ; - l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ; - l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ; - une politique de sécurité portant sur la gestion des risques. Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.