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Arrêté du 18 août 2016 Article 5

Article 5

Activité marginale. I. - L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile précédente par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir. II. - Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans le décompte de l'activité marginale mentionnée au I. III. - Pour l'application de la présente section, les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère : -pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination, et -qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Vols de découverte

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