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Arrêté du 18 juin 2018 Article 6

Article 6

L'organisation des sessions d'examen est assuré par les centres de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes ayant fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen. La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément. Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à : 1° Désigner un responsable de session d'examen ; 2° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilités en application de l'article 9 ; 3° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ; 4° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ; 5° Transmettre à l'unité départementale compétente les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ; 6° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.

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