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Arrêté du 18 juin 2018 Article 9

Article 9

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent, dont au moins : 1° Un professionnel habilité pour le titre professionnel dont un ou plusieurs certificats de compétences professionnelles font l'objet d'une équivalence avec le certificat de compétences professionnelles visé ; 2° Un membre issu d'une organisation syndicale représentative au niveau national ayant exercé un mandat de représentant du personnel ou un mandat syndical. Celui-ci est habilité, sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national et des demandes individuelles adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour l'ensemble des certificats de compétences professionnelles constitutifs de la certification et pour la durée de validité de la certification. Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des activités évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

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