Article 8
La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins les mentions suivantes : 1° L'identification du ou des bénéficiaires ; 2° La désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant de la dépense subventionnable rattachée au projet ; 3° Le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul ; 4° Le calendrier de réalisation de l'opération comprenant notamment sa date prévisionnelle d'achèvement ; 5° Les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement. Seule la décision attributive, régulièrement notifiée, vaut accord de financement.