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Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 Article 12

Article 12

I. - Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive. II. - Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Sauf dispositions particulières prévues dans la réglementation européenne relative aux fonds structurels et d'investissement, cette avance ne peut excéder 30 % du montant maximum de la subvention. L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % sous réserve que chaque bénéficiaire constitue une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. III. - Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80 % du montant maximum de la subvention. Ce taux peut être porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive excède 48 mois.

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