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Décret n°2018-546 du 28 juin 2018 Article 2

Article 2

La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le militaire pendant les douze derniers mois de son activité de service sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer, à l'étranger ou en opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence si le militaire en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le militaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. Pour les militaires qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, bénéficiaient d'une solde réduite au titre d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée pour maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations entières qu'ils auraient perçues conformément aux dispositions du premier alinéa. Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique. Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la solde indiciaire brute afférente à l'indice détenu par le militaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.

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