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Arrêté du 11 juin 2018 Article 4

Article 4

La maîtrise d'ouvrage du système et des traitements automatisés est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques. L'élaboration des listes électorales est assurée par le secrétariat général des ministères économiques et financiers et par la direction générale des finances publiques. La maîtrise d'œuvre comprenant la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet est confiée à un prestataire technique spécialisé choisi par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'action et des comptes public dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et à l'article 3 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Le prestataire technique applique les mesures de sécurité prescrites par les dispositions du décret du 26 mai 2011 susvisé et du présent arrêté ainsi que toute mesure nécessaire à la protection des données à caractère personnel. Il est tenu de respecter la confidentialité des informations détenues dans le cadre de la prestation fournie. L'expert doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système de vote électronique par internet utilisé durant le scrutin.

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