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Arrêté du 27 juin 2018 Article 14

Article 14

Au terme des travaux d'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport au responsable du système de télétransmission et au chef du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial. Le responsable du système de télétransmission et le chef du greffe de la commission valident le rapport d'évaluation en liaison avec le centre d'évaluation concerné. Sur la base du rapport d'évaluation validé, le chef du greffe de la commission établit un rapport tendant à prononcer l'homologation ou à la refuser. Le chef du greffe de la commission peut, en complément des travaux d'évaluation du centre d'évaluation, procéder, en lien avec le responsable du système de télétransmission, à des vérifications complémentaires de son dispositif. Le rapport d'homologation est notifié par le chef du greffe de la commission au responsable du système de télétransmission et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations. Le système de télétransmission ainsi homologué permet à plusieurs collectivités de l'utiliser.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : La communication au moyen du dispositif de télétransmission

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