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Arrêté du 27 juin 2018 Article 4

Article 4

Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une attestation de sécurité conformément à l'article 5 du décret du 2 février 2010 susvisé. Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé. L'autorité de certification du ministère de l'intérieur qui délivre et gère les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique dispose d'une qualification qui atteste de sa conformité au règlement européen du 23 juillet 2014 susvisé et au niveau 2* (RGS 2*) du référentiel général de sécurité (RGS 2*). Les dispositions de l'article R. 2333-120-58 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

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