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Arrêté du 8 août 2016 Article 6

Article 6

Au titre de la dérogation prévue au point 5 de l'article 17 du règlement (UE) n° 1305/2013 susvisé, les investissements réalisés par les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation tels que définis dans le règlement (UE) 1305/2013, en vue de la mise en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage par rapport à une norme existante sont admissibles à une aide pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date d'installation définie dans le Programme de développement rural régional (PDRR) ou durant la période de réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4. Au regard des dispositions précisées au premier alinéa, l'aide accordée pour le financement des capacités de stockage relevant d'une norme existante portera ainsi sur les dépenses réalisées et justifiées au plus tard à la fin de la réalisation du plan d'entreprises pour les jeunes agriculteurs. En cas de non-réalisation des investissements dans les délais définis aux deux alinéas précédents, seules seront admissibles les dépenses relatives aux investissements réalisés avant la date d'installation majorée du délai applicable, et l'aide sera versée une fois que les travaux auront été achevés. Pour les jeunes agriculteurs installés sur une exploitation agricole à titre individuel, aucun abattement n'est effectué sur l'assiette de dépenses relatives au poste de gestion des effluents d'élevage. Pour les jeunes agriculteurs installés sur une exploitation agricole en tant qu'associé-exploitant d'une personne morale, l'abattement individuel est réduit proportionnellement au nombre de parts sociales non détenues par le jeune agriculteur.

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