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Arrêté du 24 avril 2012 Article 3

Article 3

Chaque année, chaque centre d'enseignement des soins d'urgence établit un bilan qui comporte au minimum les données dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté. Il transmet ce bilan à l'agence régionale de santé territorialement compétente. L'agence régionale de santé transmet au plus tard le 31 mars de chaque année civile la liste des centres d'enseignement des soins d'urgence agréés et leur bilan d'activité. Dans le cadre de ses missions, un centre d'enseignement des soins d'urgence peut établir un partenariat avec toute structure de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique ou tout organisme de formation professionnelle continue déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Ces partenariats doivent faire l'objet d'une convention conforme, au minimum, au cahier des charges figurant à l'annexe III du présent arrêté.

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