Article 2
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion : - des activités d'enseignant ; - des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; - des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ; 5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.