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Arrêté du 11 juillet 2018 Article 1

Article 1

Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé. 2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'enregistrement de la candidature d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion : - des activités d'enseignant ; - des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; - des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article. 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ; 5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

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