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Arrêté du 12 juin 2008 Article 2

Article 2

L'étude de dangers peut s'appuyer sur des documents dont les références sont explicitées. A tout moment, ceux-ci sont transmis au préfet sur sa demande. Le contenu de l'étude de dangers ou sa mise à jour est adapté à la complexité de l'ouvrage et à l'importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la nature de l'obligation règlementaire à l'occasion de laquelle cette étude est établie, conformément aux situations suivantes : a) L'étude est jointe à un dossier de demande d'autorisation environnementale ou, si l'ouvrage relève du régime de la concession prévu par le livre V du code de l'énergie, de demande d'approbation, pour un nouveau barrage à construire ; b) L'étude est jointe au dossier de nouvelle autorisation ou de nouvelle approbation pour des travaux envisagés sur un barrage existant. Elle peut, dans ce cas, se limiter à l'actualisation des éléments de la dernière étude valide concernant les travaux projetés ; c) L'étude relève de l'actualisation périodique prévue par le II de l'article R. 214-117 du code de l'environnement.

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