Article 2
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
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