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Arrêté du 5 juillet 2016 Article 6

Article 6

L'agrément est subordonné à une accréditation préalable par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon un référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais . Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence. A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être, pour les eaux concernées : -accrédité pour les prélèvements et les analyses des paramètres faisant l'objet de la demande, à l'exception de ceux figurant à l'annexe IV du présent arrêté ; -agréé pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique s'agissant des paramètres de radioactivité faisant l'objet de sa demande (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III). Pour le paramètre radon-222, l'exigence d'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l' article R. 1333-26 du code de la santé publique est effective à compter du 1er janvier 2021 . L'autorité compétente désignée à l'article 3 est informée, sans délai, par le responsable du laboratoire de toute modification : -de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré ; -de l'agrément pour les analyses de radioactivité dans l'environnement au titre de l'article R. 1333-26 précité s'agissant des paramètres de radioactivité pour lesquels il est agréé (paramètres des listes D et E3 de l'annexe I et paramètres des listes M et N3 de l'annexe III).

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