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Code de la commande publique Article R2234-1

Article R2234-1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

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