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Code de la commande publique Article D2171-10

Article D2171-10

Les études de projet ont pour objet de : 1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; 2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; 3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ; 5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché global.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Les études de projet

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